Fabrication de la liasse
Non soutenu
(mercredi 19 décembre 2018)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

Membre du groupe Les Républicains

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Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« Cependant, pour les surfaces dont la gestion fait l’objet de conventions de délégation de service public en cours à cette date d’entrée en vigueur, le I s’applique à compter du renouvellement de ces conventions. »

 

Exposé sommaire

L’amendement CF291 vise à restaurer l’article 56 quater dans sa version initiale.

Or cette nouvelle taxe, créée sans concertation avec la filière principalement concernée, produit, pour les parcs de stationnement faisant l’objet d’une exploitation commerciale, une aggravation considérable de la pression fiscale.

Une grande partie de ces parcs sont, en Île-de-France, gérés dans le cadre d’une délégation de service public. Les collectivités propriétaires pourraient ainsi souhaiter répercuter sur l’exploitant, au moyen d’avenants au contrat de concession, le montant de cette nouvelle taxe.

Or, non seulement la réglementation en vigueur peut faire obstacle à la passation d’avenants qui dépasseront fréquemment 10 % du montant du contrat initial, mais encore un avenant de cette nature romprait l’équilibre économique de ce contrat. L’équilibre financier correspond pourtant à un droit que la jurisprudence a reconnu au délégataire en contrepartie de l’exploitation du service public délégué et de la part de risque que l’exploitant accepte de prendre à son compte.

C’est pour éviter ces différents écueils que le présent amendement propose de faire entrer en vigueur les dispositions de l’article 56 quater, pour les surfaces dont la gestion fait l’objet de conventions de délégation de service public, à compter du renouvellement de ces conventions.

Cette solution s’inspire de celle retenue par le législateur qui, en imposant la gratuité des places PMR par la loi du 18 mars 2015, a rendu applicable les dispositions de cette loi à compter du renouvellement des contrats de concession lorsque les parcs font l’objet de ce mode de gestion.