Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 19 décembre 2018)
Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart
Photo de monsieur le député Éric Girardin

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« II.- Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022. »

Exposé sommaire

Une hausse de la RPD au 1er janvier 2019 accentuera les déséquilibres entre exploitations agricoles. En effet les exploitations les plus solides ont anticipé leurs achats sur 2018 de produits phytosanitaires pour gagner un an sur la hausse de la RPD. Celles qui n’ont pas suffisamment de trésorerie ou qui sont en difficulté seront touchées directement par la hausse en 2019 et finiront par être absorbées par les premières.

De plus, Les produits phytosanitaires sont déjà très lourdement taxés :

Leur taux de tva est passé de 5.5 % à 20%

Le prix est déjà grevé en vertu de l’article L253-8-2 du Code rural et de la pêche maritime, d’une taxe assise, pour chaque produit phytopharmaceutique, sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes réalisées au cours de l'année civile précédente.

La redevance pour pollution diffuse existe déjà, de plus, cette redevance est assujettie à la TVA.

Les utilisateurs subissent également une « eco-contribution » visant à permettre la collecte des emballages vides avec un système organisé (ADIVALOR).

De plus, le projet de loi de finances évoque 50 M€ de hausse, on constate cependant que sur les bases des déclarations des quantités de matière active en 2016 la hausse semble plus élevée :

RPD ancien arrêté : 143 M€

RPD nouvel arrêté : 246 M€   soit > 10% de hausse valeur des produits phyto pharmaceutiques soit plus de 72%

Donc une différence de 103 M€.

Avant d'appliquer ce changement, il faudrait d'abord :

chercher, expérimenter, diffuser et déployer les solutions alternatives aux produits phytosanitaires pour permettre d’atteindre l’objectif de réduction des utilisations et des risques liés aux produits phytosanitaires

 

 

Enfin, la séparation du conseil et de la vente n'interviendra qu'au 1er janvier 2022, par conséquent, il convient de reporter à cette date l'application de la nouvelle RPD.