Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 19 décembre 2018)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :

« - le premier alinéa est ainsi rédigé :

« « b. aux dépenses mentionnées au présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, au titre de : » ; ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :

« - Le 2° est ainsi rédigé :

« « 2° l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget, et à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ; » ; ».

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 17 l’alinéa suivant :

« 3° Au second alinéa du même 5, les mots : « second alinéa des 1° et » sont supprimés ; ».

IV. – En conséquence, à  l’alinéa 19, substituer aux mots :

« Toutefois, pour »,

le mot :

« Pour ».

V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 21 l’alinéa suivant :

« 4° Au 8° du même b, les mots : « second alinéa du » sont supprimés. ».

Exposé sommaire

Le présent sous-amendement a pour objet de réintroduire, pour les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2019, l’éligibilité au CITE, au taux de 15 %, des dépenses d’acquisition de parois vitrées, à la condition qu’elles viennent en remplacement de parois en simple vitrage, dans la limite d’un plafond de dépenses qui sera fixé à 100 euros par fenêtre par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget.