- Texte visé : Projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2019, n° 1490
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°967
I. – Rédiger ainsi les deuxième et troisième colonnes de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 13 :
«
7,9 % | 8,3 % |
»
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 18 les deux alinéas suivants :
«
Année | 2019 | À compter de 2020 |
Catégorie de matières premières | Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compte | Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compte |
1. Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie, y compris les coproduits et résidus issus de la transformation de ces céréales, plantes et produits, autres que les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 susmentionnée | 7 % | 7 % |
2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique, et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l’amidon | 0,2 % | 0,5 % |
3. Tallol et brai de tallol | 0,6 % | 0,6 % |
4. Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 susmentionnée | 0,9 % | 0,9 % |
»
« Pour les matières premières relevant de plusieurs des catégories mentionnées dans le tableau ci-dessus, lorsque la part de l’énergie qui en est issue est comptabilisée pour l’application du seuil de l’une de ces catégories, elle ne l’est pas pour l’application des seuils des autres catégories. Toutefois, pour les égouts pauvres relevant de la catégorie 2, lorsqu’elle est comptabilisée pour l’application du seuil de cette catégorie, elle l’est également, à hauteur de 55 % de sa valeur réelle, pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 1. »
III. – En conséquence, aux deuxième et troisième lignes de la première colonne du tableau de l’alinéa 21, substituer par deux fois au mot :
« précitée »,
le mot :
« susmentionnée ».
Le présent sous-amendement a pour objet de favoriser le développement de sources d’énergie d’origine biologique dans le secteur des transports.
L’utilisation des biocarburants constitue l’un des atouts majeurs de la France au regard de ses ambitions en matière de transition tant énergétique qu’écologique.
Elle permettrait de répondre à des enjeux cruciaux en terme d’indépendance énergétique de la France vis-à-vis des pays pétroliers mais également du point de vue des impératifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour lesquels la France s’est hissée en leader incontournable des négociations internationales.
Ce rôle oblige la France à un devoir d’exemplarité dans tous les domaines pour lesquels des avancées notables sont encore largement possibles à l’instar des biocarburants dont l’utilisation pourrait permettre une réduction des émissions de gaz à effet de serre estimée à 70 %.
Conformément à la Directive sur les énergies renouvelables et à sa mouture en cours d’adoption, le Gouvernement a annoncé qu’il souhaitait permettre aux biocarburants issus de résidus de transformation sucriers et amidonniers d’être comptabilisés dans une nouvelle catégorie au-delà de 7 % appliqué à la première génération de biocarburants.
Cela rend possible une trajectoire d’incorporation de biocarburants pour la filière essence plus ambitieuse que celle initialement prévue à l’article 60.
Le présent sous-amendement tend donc à proposer une trajectoire d’incorporation réaliste et plus ambitieuse, qui pourrait être un compromis acceptable entre la proposition initiale du Gouvernement et celle adoptée au Sénat.
À cette fin, il augmente l’incitation à l’incorporation d’énergie renouvelable de 0,2 % en 2019 et 0,5 % à compter de 2020 et permet que cette incorporation additionnelle puisse être réalisée, soit à partir de biocarburants de deuxième génération, soit à partir de résidus, ou de mélange de coproduits et de résidus, issus de l’extraction du sucre ou de l’amidon.
Il prévoit également des seuils plus modérés que ceux adoptés par le Sénat mais légèrement plus ambitieux que ceux portés par le Gouvernement.
Cette proposition tient compte du fait que les carburants contenant le plus de bioéthanol ont vu leurs volumes augmenter de manière importante, à l’image de l’essence SP95-E10 qui remplace progressivement le SP95 et surtout le Superéthanol-E85 dont les volumes ont progressé de 50 % cette année, grâce à l’essor des boitiers de conversion E85.
De telles évolutions sont positives tant pour le climat, que pour l’emploi rural, l’indépendance énergétique de la France mais également pour le pouvoir d’achat des automobilistes puisque ces biocarburants à base d’éthanol sont d’un coût à la pompe moindre, de l’ordre de 50 % s’agissant du Superéthanol-E85.