Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 19 décembre 2018)
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Photo de madame la députée Mireille Clapot
Photo de monsieur le député Jean-Charles Larsonneur
Photo de monsieur le député Mounir Belhamiti

I. – Substituer à l’alinéa 16 les huit alinéas suivants :

« A bis. – 1. La part d’énergie issue des matières premières définies au 2 et excédant le seuil mentionné à l’alinéa suivant, d’une part pour les gazoles et d’autre part pour les essences, n’est pas prise en compte. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas à l’énergie issue de ces matières premières lorsqu’il est constaté qu’elles ont été produites dans des conditions particulières permettant d’éviter le risque mentionné au 1° du 2.

 « Ce seuil est égal au produit entre, d’une part, la proportion de l’énergie issue des matières premières définies au 2 qui est contenue respectivement dans les gazoles et dans les essences, en France métropolitaine en 2017, et, d’autre part, les pourcentages suivants :

« 

Année
2020 à 2023
2024202520262027202820292030
À compter de 2031
Pourcentage100 %87,5 %75 %62,5 %50 %37,5 %25 %12,5 %0 %

 »

« 2. Les matières premières auxquelles s’applique le seuil défini au 1 relèvent de la catégorie 1 du tableau du B du présent V et répondent aux conditions cumulatives suivantes, évaluées à l’échelle mondiale :

« 1° La culture de ces matières premières et leur utilisation pour la production de biocarburants présentent un risque élevé d’induire indirectement une hausse des émissions de gaz à effet de serre neutralisant la réduction desdites émissions qui résulte de la substitution par ces biocarburants des carburants fossiles ;

« 2° L’expansion des cultures s’effectue sur des terres présentant un important stock de carbone, au sens du 4 de l’article 17 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 susmentionnée.

« 3° Un décret constate le seuil défini au 1, fixe la liste des matières premières définies au 2 et précise les conditions particulières mentionnées au premier alinéa du 1 ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont constatées.

« Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de palme. » 

II. – En conséquence, à l’alinéa 17, après la référence :

« B. – »,

insérer les mots :

« Sans préjudice des dispositions du A bis, ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 35, substituer aux mots :

« dernier alinéa du A »

les mots :

« A bis, ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à l’année :

 « 2021 »

l’année :

« 2020 ».

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de reprendre les dispositions de l’alinéa 15 de l’article 60, telles qu’adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture avant son examen au Sénat, à savoir celles visant à préciser que les produits à base d’huile de palme ne sont pas considérés comme des biocarburants.

Il permet ainsi d’exclure l’huile de palme de la minoration du taux de prélèvement supplémentaire de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) prévue pour les biocarburants. Cette exclusion est fixée au 1er janvier 2020.

Depuis plusieurs années, l’huile de palme est utilisée de manière croissante dans les carburants. Or, l’extension des plantations de palmiers à huile concourt à la déforestation dans les pays du Sud. De plus, si l’effet des changements d’affectation des sols indirects (CASI), causés par l’augmentation de cette pression foncière, était pris en compte dans le bilan gaz à effet de serre, les biocarburants à base d’huile de palme seraient les plus nocifs pour le climat.

Cette proposition vise ainsi à rendre plus cohérente la politique de soutien aux biocarburants, comme promu par la Cour des comptes dans son rapport public de 2016.

Le présent amendement confirme l’engagement du Gouvernement de « fermer une fenêtre qui donnait la possibilité d’incorporer de l’huile de palme dans les biocarburants » comme il l’a annoncé lors de la présentation de son Plan Climat le 6 juillet 2017.

Son adoption enverrait de surcroit un message fort en Europe à l’aube de prochaines semaines décisives. En effet, la Commission Européenne doit préciser les critères permettant de plafonner puis d’éliminer les agrocarburants contribuant le plus fortement à la déforestation et aux changements d’affectation des terres. Le Parlement Européen a réaffirmé, le 13 novembre, sa volonté de cibler des carburants comme l’huile de palme et de soja, qui sont les deux agrocarburants les plus émetteurs de gaz à effet de serre.

De plus, la notion de critères de durabilité, ajoutée par le Sénat, s’appuie sur des systèmes de certification dont les limites ont été pointées dans un rapport spécial de la Cour des Comptes Européenne de 2016 : « Le système de certification des biocarburants durables de l’Union Européenne ». Les problèmes de litiges fonciers, de travail forcé ou de travail des enfants ne sont pas pris en compte et surtout ces certifications sont “inadéquates” pour éviter les effets indirects liés à une hausse de la demande.

L’utilisation de l’huile de palme en carburant pousse la demande à la hausse, et vu les volumes requis, conduit inévitablement à la création de nouvelles plantations. Celles-ci se font soit directement à la place des forêts naturelles soit indirectement en augmentant la pression foncière et en conduisant à un déplacement des activités humaines vers les forêts. Les certifications s’arrêtant aux limites des parcelles certifiées, elles ne peuvent pas limiter les effets indirects tout autant néfastes.