- Texte visé : Projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2019, n° 1490
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« navires »
les mots :
« des biens, ainsi que des travaux nécessaires à leur installation ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« biens »,
insérer les mots :
« ainsi que des travaux nécessaires à leur installation ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 6, procéder à la même insertion après la première occurrence du même mot.
V. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les neuf alinéas suivants :
« I bis. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition qui prennent en charge la construction d’un bien mentionné au 1° du I du présent article ou prennent en charge l’installation des biens éligibles à bord d’un navire existant peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 %, hors frais financiers, de la valeur d’origine de l’équipement et des travaux et services associés nécessaires à son installation.
« Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition qui prennent en charge la construction d’un bien mentionné au 2° du I du présent article ou prennent en charge l’installation des biens éligibles à bord d’un navire existant peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 25 %, hors frais financiers, de la valeur d’origine de l’équipement et des travaux et services associés nécessaires à son installation.
« Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition qui prennent en charge la construction d’un bien mentionné au 3° ou au 4° du I du présent article ou prennent en charge l’installation des biens éligibles à bord d’un navire existant peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 20 %, hors frais financiers, de la valeur d’origine de l’équipement et des travaux et services associés nécessaires à son installation.
« Cette déduction fiscale peut se faire dans le cadre d’un contrat commercial signé entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 visant à la propulsion à l’hydrogène, au gaz naturel liquéfié ou à toute autre propulsion décarbonnée d’un navire.
« Cette déduction est répartie sur les périodes des exercices comptables des entreprises concernées par cette installation des équipements à bord du navire et jusqu’à leur mise en service constatée par l’armateur et certifiée par le bureau de certification référent.
« Les entreprises éligibles selon les critères mentionnés au I qui signent un contrat commercial avec les entreprises mentionnées au I bis peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à :
« 35 %, hors frais financiers, de la valeur des biens mentionnés au 1° du I ;
« 30 %, hors frais financiers, de la valeur des biens mentionnés au 2° du I ;
« 25 %, hors frais financiers, de la valeur des biens mentionnés aux 3° et 4° du I ».
VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le présent amendement vise à introduire une modification permettant de faire également bénéficier des mesures d’incitation à l’accélération de la transition énergétique du transport maritime les chantiers navals présents sur le territoire français.
En effet, les constructeurs de navires propulsés aux énergies dites « propres » permettant de réduire significativement la pollution liée au transport maritime constituent des maillons essentiels à la réalisation de la transition énergétique.
De plus, la disposition proposée encouragerait la construction de navires en France, accélérant ainsi l’émergence de pôles d’excellence et d’un savoir-faire dans la construction de navires « durables » au sein des chantiers navals français.
Cette évolution vise aussi à structurer une réduction fiscale plus réaliste et équilibrée qui porterait uniquement sur la valeur des équipements et des travaux nécessaires à leur installation plutôt que sur la valeur des navires.
Enfin, cette évolution permettrait de préserver intégralement le dispositif déjà prévu visant à favoriser la transition énergétique du secteur maritime et d’en renforcer l’efficience ; une dimension industrielle vient en effet parfaire le cadre législatif existant dans la perspective du développement de l’emploi et de l’économie sur le territoire français.