Fabrication de la liasse
Tombé
(mercredi 19 décembre 2018)
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Photo de monsieur le député Jérôme Nury
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Photo de madame la députée Bérengère Poletti
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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de madame la députée Valérie Lacroute

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « A l’exception des cessions de terrains destinés à être construits, ».

« II. – Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La plus-value brute réalisée sur les terrains destinés à être construits est soumise au prélèvement forfaitaire et aux cotisations sociales mentionnés à l’article 200 A. Le calcul des plus-values repose sur la valeur d’achat ou de donation du dit bien, intégrant les frais afférents, pondérée d’un coefficient d’érosion monétaire.

« Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée. »

« III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2020.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise, a minima, à appliquer la flat tax aux terrains à bâtir, pondérée par l’application d’un coefficient d’érosion monétaire tenant compte de l’inflation entre la date d’achat ou de donation du bien, en y intégrant les frais afférents, et sa date de cession. Il serait bienvenu que les recettes ainsi dégagées soient fléchées vers les collectivités territoriales.