Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 18 décembre 2018)
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Fabrice Brun

I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , dans la limite de quatre, ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 13.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. –  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet d’adapter l’épargne de précaution aux spécificités de l’agriculture de groupe dont les associés représentent le quart des agriculteurs professionnels.
 
Cet article 18 prévoit un plafonnement de la multiplication des montants de déduction à quatre associés.
 
Or, les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) bénéficient du principe de transparence, édicté à l’article L. 323‑13 du code rural et de la pêche maritime, qui permet à leurs associés de conserver les droits auxquels ils auraient pu prétendre s’ils étaient restés chefs d’exploitation à titre individuel, en matière fiscale, sociale et économique. Cela se traduit notamment par une multiplication des seuils et des plafonds par le nombre d’associés afin d’assurer l’effectivité fiscale de la reconnaissance de l’associé de GAEC, à l’identique d’un exploitant exerçant son activité agricole sous la forme individuelle.
 
Les associés de ces GAEC doivent pouvoir bénéficier des mêmes montants de déduction que les chefs d’exploitation individuelle, quelle que soit le nombre des associés du groupement, en tout état de cause, limité à dix.
 
La procédure d’agrément et les contrôles renforcés auxquels sont soumis les GAEC, comme le faible nombre de GAEC concernés, évite tout risque de dérapage, notamment budgétaire, liés au déplafonnement du nombre d’associés.