Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 19 décembre 2018)
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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

I. – Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :

« 2° À la fin du VII du B, le taux : « 0,18 % » est remplacé par le taux : « 0,16 % ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à fixer dans la loi, le taux de la taxe affectée à la filière française du Cuir à 0,16 %.

L’objectif poursuivi par cette baisse du taux à 0,16 %, proposée en concertation avec les représentants de la filière, permet d’une part de diminuer le niveau des prélèvements obligatoires sur les entreprises et d’autre part de diminuer l’impact du plafonnement. En effet, en raison d’une forte augmentation de son chiffre d’affaires (+40 % depuis 2013), la Filière Française du Cuir est confrontée à un fort écrêtement de sa taxe affectée (plus de 20 % de la collecte seront reversés à l’État en 2018, soit près de 3,3 millions d’euros).

Cette mesure s’inscrit dans l’esprit initial du plafonnement des taxes affectées instaurées par la loi de finances initiale pour 2012, qui avait vocation non pas à contraindre les CPDE à alimenter le budget général de l’État grâce aux ressources prélevées sur les entreprises comme cela est le cas pour CTC aujourd’hui, mais bien à permettre au Parlement de contrôler annuellement les impositions.

En fixant le taux de manière exacte et précise, il s’agit d’apporter visibilité et stabilité à CTC comme aux entreprises de la filière redevables de cette taxe. La mesure adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, prévoyant que le taux soit fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie au sein d’une fourchette comprise entre 0,14 % et 0,18 % n’est en effet pas satisfaisante à cet égard, d’autant qu’elle prive le Parlement législateur de son pouvoir de création ou de modification de l’impôt