Fabrication de la liasse
Tombé
(mercredi 19 décembre 2018)
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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe n’est également pas applicable aux véhicules de type pickups à usage professionnel, y compris s’ils possèdent quatre portes, dans les zones de montagne, délimitées conformément à l’article 3 de la loi modifiée n°85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à exclure de la taxe sur les véhicules des sociétés les véhicules de type pickups à usage professionnel, y compris s’ils possèdent quatre portes, en zone de montagne.

En effet, la vie en montagne et les activités humaines sont marquées par la nécessité de s’adapter pour surmonter les difficultés intrinsèques au milieu naturel, dont certains considèrent qu’il s’agit de handicaps, liées aux conditions géophysiques (altitude et pente), aux conditions climatiques (neige pendant plusieurs mois, température, longueur de la saison hivernale) … En conséquence, dans la vie courante et dans les activités économiques (artisanales, agricoles, forestières, touristiques…) les montagnards sont contraints d’utiliser des techniques, des constructions, des ouvrages d’art, des équipements, des véhicules routiers, des tracteurs ou des engins plus coûteux qu’en plaine.

Si l’article 4 de la loi montagne du 28 décembre 2016 prévoit une solidarité financière dans future réforme de la DGF et du FPIC en imposant que soit intégrés dans leur calcul les surcoûts spécifiques induits par des conditions climatiques et géophysiques particulières en montagne et les services écologiques et environnementaux que la montagne produit au profit de la collectivité nationale… il n’en demeure pas moins que les autres agents économiques de la montagne restent confrontés à la double peine.

En conséquence, l’équité veut que les engins tels que les pickups à usage professionnel, y compris s’ils possèdent quatre portes, ne soient pas assujettis à la taxe sur les véhicules des sociétés, d’autant plus que le recours à de tels véhicules a été imposé par la CARSAT pour des raisons de sécurité des personnels transportés.