Fabrication de la liasse
Tombé
(mardi 18 décembre 2018)
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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« et après la référence : « article 265 » sont insérés les mots : « , au carburant repris à l’indice d’identification 57 du même tableau » ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – Le début du troisième alinéa de l’article 265 sexies du code des douanes, est ainsi rédigé : « Pour le gazole repris aux indices d’identification 22 et 22 bis et le supercarburant repris à l’indice d’identification 11 du tableau susmentionné, ce... (le reste sans changement) »

« I ter. – L’article 265 sexies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le carburant repris à l’indice d’identification 57 du tableau susmentionné, ce remboursement est calculé en appliquant au volume de carburant acquis dans chaque région ou dans la collectivité de Corse la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à ce carburant et 6,50 euros par hectolitre ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et sont ajoutés les mots : « et sur le carburant repris à l’indice d’identification 57 du même tableau » ».

IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants :

« II bis. – Au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, les mots : « de gazole utilisé comme carburant » par les mots : « carburant utilisé », et après le mot : « hectolitre » sont insérés les mots : « pour le gazole identifié aux indices 22 et 22 bis du tableau susmentionné ou 9,50 euros par hectolitre pour le carburant identifié à l’indice 57 du tableau susmentionné » ».

« II ter. – Au huitième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, les mots : « gazole utilisé comme carburant » sont remplacés par les mots : « carburant utilisé », et la seconde occurrence du mot : « gazole » est remplacée par le mot « les volumes de carburant ».

« II quater. – Au neuvième alinéa de l’article 265 septies, la première occurrence du mot : « gazole » par le mot : « carburant », et les mots : « ce gazole a été utilisé comme carburant » sont remplacés par les mots : « ce carburant a été utilisé ». »

V. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et sont ajoutés les mots : « et sur le carburant repris à l’indice d’identification 57 du même tableau ». »

VI. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les quatre nouveaux alinéas ainsi rédigés :

« III bis. – Au deuxième alinéa de l’article 265 octies du code des douanes, le mot : « gazole » est remplacée par le mot : « carburant ».

« III ter. – Au quatrième alinéa de l’article 265 octies du code des douanes, les mots : « de gazole utilisé comme carburant » par les mots : « de carburant utilisé », et après le mot : « hectolitre » sont insérés les mots : « pour le gazole identifié aux indices 22 et 22 bis du tableau susmentionné ou 8,80 euros par hectolitre pour le carburant identifié à l’indice 57 du tableau susmentionné » ».

« III quater. – Au cinquième alinéa de l’article 265 octies du code des douanes, les mots : « de gazole utilisé comme carburant » sont remplacés par les mots : « de carburant utilisé », et le mot : « gazole » est remplacé par le mot : « carburant ».

« III quinquies. – Au septième alinéa de l’article 265 octies, le mot : « gazole » est remplacé par le mot : « carburant », et les mots : « ce gazole a été utilisé comme carburant » sont remplacés par les mots : « ce carburant a été utilisé ». ».

VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

L’article 19 bis A (nouveau), dans sa version transmise par le Sénat, a étendu le remboursement forfaitaire de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) au carburant B10 de l’indice 22 bis.

L’amendement vise à étendre, en l’adaptant, ce dispositif au carburant B100 (indice 57).

Autorisé depuis mars 2018, le B100 est un carburant contenant jusqu’à 100 % de carburant renouvelable produit à partir de colza. Destiné uniquement aux flottes captives, il constitue une alternative entièrement substituable au gazole et une réponse immédiate aux efforts de transition écologique du secteur des transports routiers. Le B100 présente enfin un bilan énergétique positif puisqu’il restitue 3,7 fois plus d’énergie qu’il n’en nécessite pour être produit.

Dans ce contexte, l’amendement est cohérent avec la stratégie gouvernementale pour les raisons suivantes.

En premier lieu, le développement du B100 participera pleinement à la transition énergétique puisqu’il comporte une proportion accrue de biocarburants, et qu’il contribuera ainsi à la décarbonation d’un secteur des transports qui restera encore largement dépendant des énergies fossiles sur les quinze prochaines années.

En deuxième lieu, la mesure vise à mettre en place une fiscalité incitative pour soutenir cette transition énergétique, et n’a donc pas vocation à créer de nouvelles exonérations et niches fiscales.

En troisième lieu, l’amendement permettra d’accompagner les professionnels de la route dans la transition énergétique.

Enfin, l’amendement participera à l’ambition affichée d’une fiscalité lisible, cohérente et non-discriminatoire puisqu’il s’agit d’une simple mesure de cohérence qui vise à tirer les conséquences de la création du B100.

En revanche, une régionalisation du B100 ne paraît pas justifiée dans la mesure où l’ED-95 (l’équivalent essence du B100) n’est pas éligible à ce dispositif. Le principe d’égalité de traitement devant s’appliquer, il n’y a donc pas lieu de modifier les articles 265 A bis et 265 A ter du code des douanes.