- Texte visé : Projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2019, n° 1490
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par :
I. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer au taux :
« 75 % »
le taux :
« 50 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :
« financier »,
insérer les mots :
« et aux fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31, fonds communs de placement à risques ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« quinze ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 17, supprimer les mots :
« ou le délai de six ans mentionné au d »
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« six ans mentionné au même d »
les mots :
« le délai de trois ans mentionné au premier alinéa du présent 2° du I ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer deux fois au mot :
« six »
le mot :
« trois ».
VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »
Le présent amendement a pour objet de donner sa pleine portée au dispositif de remploi en faveur des PME éligibles aux FCPI et FIP, FCPR, notamment aux PME de croissance dans la ligne du Rapport « Pacte » de notre Collègue Député Jean‑Noël Barrot sur le financement.
Il le fait, tout d’abord, en supprimant le nouveau ratio de réinvestissement de 75 % introduit par cet article. En effet, dans la rédaction actuelle, ce « sur‑ratio », d’une part se superpose à des ratios fiscaux déjà existants pour les fonds et sociétés d’investissement visés, d’autre part renvoie à un distinguo quant aux sociétés éligibles au titre du dispositif, entre direct et indirect ‑en limitant pour ce dernier le champ aux sociétés de moins de sept ans déjà bien couvert. Ce faisant, ce sur ratio introduit une complexité qui grèvera, voire rendra inopérant l’assouplissement souhaitable du régime de l’apport‑cession envisagé, les PME de croissance étant, en pratique, les mieux à même d’intéresser les dirigeants d’entreprise cherchant à réinvestir sous un angle rendement/risque.
Il propose, en outre, dans une optique de simplification et une volonté de plein effet, de procéder à un alignement des délais sur le délai de trois ans du 2° du I de l’article 150 O B ter déjà existant pour éviter la confusion entre durée de détention et de réinvestissement et les obstacles à l’efficacité de la mesure à bref délai.
Enfin il allonge de 10 à 15 ans l’âge des sociétés éligibles. Notre « start‑up Nation » compte, en effet, moins d’entreprises en forte croissance que la moyenne européenne comme l’atteste une récente étude de l’Insee. Ainsi seuls 8,6 % de nos entreprises étaient en forte croissance en 2015, contre 9,9 % en moyenne en Europe (dont 14,9 % en Irlande ; 11,9 % en Espagne et 10,8 % en Allemagne !). Pourtant, en 2015 ces PME de forte croissance françaises employaient 1,17 million de personnes, soit une hausse de 85 % par rapport en 2012. Le présent amendement de simplification permettra à l’ensemble des PME éligibles de bénéficier du dispositif de remploi, aux PME de croissance d’accroître leurs créations d’emplois et à la France de combler son écart européen.