Fabrication de la liasse
Tombé
(mercredi 19 décembre 2018)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « ou dans le cadre de la souscription dans un ou plusieurs fonds communs de placement à risques ou sociétés de capital-risque respectant au minimum, respectivement, le quota d’investissement de 50 % prévu au I de l’article L. 214‑28 du code monétaire et financier et celui prévu au troisième alinéa du 1° de l’article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier » ;

« 2° À la première phrase du b du 2°, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, remplissant les critères de la petite et moyenne entreprise européenne ou ceux de l’entreprise de taille intermédiaire au sens du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique et ».

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

L’objet du présent amendement est d’accompagner le choc d’investissement que le Gouvernement souhaite provoquer en faveur des entreprises non cotées en recentrant le dispositif incitatif en matière de report d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières. Ce recentrage est proposé en direct et via les FCPR ou sociétés de capital-risque sur les sociétés non cotées suivantes :

- les Petites et Moyennes Entreprises au sens de la définition européenne (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires annuel maximum de 50 millions d’euros ou un total de bilan annuel de 43 millions d’euros) ;

- les Entreprises de Taille Intermédiaire (entreprises qui occupent moins de 5 000 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 1,5 milliard d’euros ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 milliards d’euros).

Présentes dans tous nos territoires, les PME réalisent, en effet, chaque année, plus du tiers du chiffre d’affaires total des entreprises françaises et emploient 50 % de nos salariés. Les ETI, quant à elles, en emploient 23 % et, à l’instar des PME, réalisent plus de la moitié de leur activité à l’international.

Pourtant, ces entreprises ne bénéficient pas du même accès au financement, notamment via les marchés, que les grandes entreprises.

En vue de leur permettre de poursuivre leur développement, il convient donc d’encourager le financement en fonds propres directement et indirectement via les FCPR ou sociétés de capital-risque dans ces deux catégories d’entreprises créatrices de valeur et d’emplois. Tel est l’objet du présent amendement.