Fabrication de la liasse
Tombé
(mardi 18 décembre 2018)
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I. – Rétablir la onzième ligne du tableau de l’alinéa 39 dans la rédaction suivante :

«

 G bis. – Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes

tonne

-

-

4

5,5

6

7

7,5

 »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Lors de l’examen du présent article en première lecture, un amendement proposant d’appliquer un tarif réduit de TGAP aux installations réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique a été adopté.

S’il participe d’une dynamique positive en faveur de la valorisation énergétique des déchets, qui est elle-même complémentaire au recyclage, force est de constater que le seuil de rendement prévu pour déterminer le bénéfice de la mesure en réduit largement la portée.

En effet, tandis que la réglementation française et européenne fixe un seuil de rendement à « 0,65 », il est proposé un seuil à « 0,70 ».

Cette différence, qui peut paraître mineure en apparence, n’est toutefois pas sans conséquence : dans les faits, cette « surtransposition » exclurait près de deux tiers des installations qui sont déjà considérées comme étant parmi les plus performantes du parc français au niveau énergétique.

Alors que la prochaine PPE vise à « augmenter l’efficacité des filières de traitement » pour aller vers plus d’usines de valorisation énergétique avec un seuil de 0,65, le maintien du seuil adopté lors de l’examen du présent article en première lecture complexifierait encore plus le système de TGAP en faisant coexister deux seuils différents pour déterminer une valorisation énergétique élevée.

C’est pourquoi le présent amendement propose de rétablir les dispositions adoptées en première lecture tout en retenant un seuil de rendement 0,65 pour le bénéfice du taux réduit de TGAP.