- Texte visé : Projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2019, n° 1490
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 10, insérer les six alinéas suivant :
« aa) La première phrase du a est ainsi modifiée :
« Les mots : « l’impôt ne peut, en ce cas, » sont remplacés par les mots : « à défaut de déclaration des revenus de source française et étrangère, l’impôt ne peut » ;
« - Le mot : « toutefois, » est supprimé ;
« - Les mots : « justifie que le taux de l’impôt français sur l’ensemble de » sont remplacés par le mot : « déclare » ;
« - Les mots : « serait inférieur à ces minimas, ce » sont remplacés par le mot : « , le » ;
« - Après la seconde occurrence du mot : « taux », sont insérés les mots : « de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus » ;
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le présent amendement complète et précise l’article 3 bis nouveau adopté par l’Assemblée et modifié par le Sénat en première lecture.
En l’état actuel de la législation fiscale, le contribuable non-résident n’a à déclarer que ses seuls revenus de source française. Il a cependant la possibilité de demander l’application à ses revenus de source française du taux moyen de l’impôt résultant de l’application du barème progressif à l’ensemble de ses revenus de source française et étrangère, lorsque ce taux est inférieur au taux minimum.
Afin d’inciter les contribuables non-résidents à être d’avantage transparents avec l’administration fiscale, l’amendement prévoit d’inverser cette logique déclarative en proposant que le contribuable non-résident déclare d’emblée ses revenus français et étrangers.