Fabrication de la liasse
Tombé
(mardi 18 décembre 2018)
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Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

« 1° Après le IV du 1 du 2, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Rectification du prélèvement en cas de baisse significative des bases d’imposition.

« A. – Une perte de 10 % ou plus de recettes fiscales pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeur au fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales conduit à un nouveau calcul de sa participation au fonds, sur la base nouvelle des recettes observées l’année de la perte. Un prélèvement sur les recettes de l’État compense cette perte pour le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales.

« B. – Les conditions d’application du A du présent IV bis sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

« 2° Après le III du 2 du 2, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Rectification du prélèvement en cas de baisse significative des bases d’imposition.

« A. – Une perte de 10 % ou plus de recettes fiscales pour un département contributeur au fonds national de garantie individuelle des ressources départementales conduit à un nouveau calcul de sa participation au fonds, sur la base nouvelle des recettes observées l’année de la perte. Un prélèvement sur les recettes de l’État compense cette perte pour le fonds national de garantie individuelle des ressources départementales.

« B. – Les conditions d’application du A du présent III bis sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

« II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

L'article 25 bis A, ajouté par voie d'amendement au Sénat, propose de permettre aux communes et EPCI ayant subi une baisse significative de leurs bases de contribution économique territoriale de saisir les services fiscaux dont ils dépendent d’une demande de rectification du prélèvement au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR). Une mise à jour apparaît effectivement indispensable dès lors qu'une commune ou qu'un EPCI connaît une évolution sensible de sa situation qui ne justifie plus sa contribution en des termes identiques audit fonds.

Il est proposé, par cet amendement, qu'une perte de 10 % ou plus de recettes fiscales pour une commune ou un EPCI à fiscalité propre contributeur au FNGIR conduise automatiquement à un nouveau calcul de sa participation au fonds, sur la base de l'état nouveau de ses recettes fiscales. Cet amendement étend également le dispositif aux départements, qui doivent eux aussi pouvoir faire évoluer leur contribution après une perte importante de ressources fiscales.

De telles possibilités d'évolution sont attendues dans de nombreux territoires, à l'image de celui de Fessenheim pour lequel la fermeture de la centrale nucléaire aura notamment pour conséquence une perte importante de recettes fiscales pour les collectivités. Le Gouvernement avait affirmé à cet égard, en janvier 2018, qu'il convenait de supprimer « les effets pour la commune du système de contribution de la commune au fonds national de garantie individuelle des ressources des collectivités (FNGIR) à la fin de l'exploitation ».