- Texte visé : Projet de loi de finances n°1490, modifié par le Sénat, pour 2019
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l'alinéa 4, insérer les cinq alinéas suivants :
« I bis. – Après le III du 2.2 du même article 78, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Rectification du prélèvement en cas de baisse significative des bases d’imposition.
« A. – Les départements ayant subi une baisse significative de leurs bases de contribution économique territoriale peuvent saisir les services fiscaux dont ils dépendent d’une demande de rectification du prélèvement prévu au présent 2.2.
« B. – Les conditions d’application du A du présent III bis sont fixées par un décret en Conseil d’État. »
« I ter. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement de repli.
L'article 25 bis A, ajouté par voie d'amendement au Sénat, propose de permettre aux communes et EPCI ayant subi une baisse significative de leurs bases de contribution économique territoriale de saisir les services fiscaux dont ils dépendent d’une demande de rectification du prélèvement au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR). Une mise à jour apparaît effectivement indispensable dès lors qu'une commune ou qu'un EPCI connaît une évolution sensible de sa situation qui ne justifie plus sa contribution en des termes identiques audit fonds.
Cet amendement propose d'étendre le dispositif aux départements, qui doivent eux aussi pouvoir faire évoluer leur contribution après une perte importante de ressources fiscales.