Fabrication de la liasse
Adopté
(mardi 18 décembre 2018)
Photo de monsieur le député Joël Giraud

Rédiger ainsi cet article :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° À l’article 265 :

a) Le d du 2° du 1 est ainsi rétabli :

« d) Pour l’application du tableau B du 1, les produits destinés à être utilisés dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d’électricité, ou de chaleur et d’énergie mécanique, sont taxés au tarif prévu pour les produits destinés à être utilisés comme combustible. » ;

b) Le premier alinéa du 3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le présent alinéa n’est pas applicable au gaz naturel ou aux carburants auxquels il est équivalent, au sens des mêmes dispositions, lorsqu’il est utilisé dans les conditions prévues au d du 2° du 1 du présent article. » ;

2° Le 1 de l’article 266 quinquies est ainsi rédigé :

« 1. Sont soumis à une taxe intérieure de consommation, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou dans les conditions prévues au d du 2° du 1 de l’article 265, le gaz naturel repris aux codes NC 2711‑11 et 2711‑21 et les produits auxquels il est équivalent, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet d’assurer un traitement fiscal uniforme des gaz utilisés dans des procédés de cogénération, afin que ces produits soient taxés dans les mêmes conditions, quelle que soit la technologie mise en œuvre.

À cette fin, il réécrit l’article 18 quaterdecies afin d’assimiler la cogénération à un usage combustible pour l’application des tarifs et des exonérations (ceux prévus pour la TICGN et non pour la TICPE).