Fabrication de la liasse
Tombé
(mardi 18 décembre 2018)
Photo de monsieur le député Philippe Vigier
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député François Pupponi

I. – Substituer aux alinéas 12 et 13 les deux alinéas suivants :

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices, un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2 ° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire

Il n’existe pour l’heure aucun dispositif fiscal ayant pour finalité d’inciter les exploitants agricoles à céder, à titre onéreux, leur exploitation à de nouveaux installés. Le présent amendement vise à favoriser la transmission des sommes épargnées par le cédant et placées sur un compte spécifique dans le cadre du nouveau dispositif d’épargne de précaution.

Lors des premières années d’installation il est difficile de se constituer sa propre épargne de précaution. Il est essentiel de rendre attractif pour les cédants la transmission de l’épargne de précaution à de nouveaux installés.

Cet amendement vise à favoriser la transmission de l’épargne de précaution à un nouvel installé en déduisant de la base imposable le du cédant les sommes perçues au titre du remboursement de l’épargne transmise. Il est néanmoins nécessaire que les modalités de cet abattement soient définies par un décret pris en Conseil d’État.