Fabrication de la liasse
Tombé
(mercredi 19 décembre 2018)
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Compléter cet article par les mots :

« , sauf s’ils sont visés par le e du 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II du code général des impôts, lorsqu’ils répondent à un impératif de sécurité des salariés ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à exclure de la fiscalité applicable aux véhicules de tourisme ceux d’entre comprenant 4 portes et qui en raison de leur conception ont une autre fonction que celle de transporter des personnes et constituent nécessairement, eu égard à cette autre fin, une immobilisation utile à l’exploitation d’une entreprise dont, notamment les pickups 4x4 à double cabine comprenant 4 portes affectés exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables

Cette définition reprend par ailleurs l’analyse conduite par le Conseil d’État dans sa décision n° 319449 du 25 novembre 2009.

En effet, l’utilisation par les entreprises de remontées mécaniques de pickups 4x4 à double cabine comprenant 4 portes répondent à une exigence de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT), visant à renforcer la sécurité de leurs salariés lors du transport vers les chantiers et sites de maintenance, notamment, compte tenu de l’environnement hostile dans lequel travaillent les équipes.

Ces pickups, dans la ligne définie par le Conseil d’État dans la jurisprudence sus rappelée, ne peuvent pas être qualifiés de véhicules de tourisme, dès lors que leur vocation, est exclusivement utilitaire et de sécurité au travail, en environnement hostile.