- Texte visé : Projet de loi de finances n°1490, modifié par le Sénat, pour 2019
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le crédit d’impôt est porté à 50 % du montant des matériaux, équipement, appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique et d’audit mentionnés au 1 pour les ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond défini en Conseil d’État. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Le II bis n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts à 50 % pour les ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond défini en Conseil d’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le crédit d’impôt pour la transition énergétique est un instrument efficace. Cependant, ce dispositif fiscal est excluant car il favorise les foyers aux revenus les plus élevés. Le rapport de l’IGF-CGEDD indique ainsi que les ménages modestes et très modestes (1er et 2ème quintile de revenus) bénéficient de seulement 9% de la dépense fiscale liée au CITE. Celle-ci étant concentrée sur les plus hauts revenus (5ème quintile de revenus) à plus de 50%. En effet, pour bénéficier d’un tel dispositif, et rénover son logement, encore faut-il disposer des fonds au préalable !
Le présent amendement proposé par « Initiative Rénovons ! » membre du CLER vise à bonifier le crédit d’impôt pour la transition énergétique à destination des ménages les plus modestes pour lesquels le montant du crédit d’impôt n’est aujourd’hui pas adapté.