Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 19 décembre 2018)
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I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° Au 2° de l’article 1449, les mots : « gérés par des collectivités territoriales, des établissements publics ou des sociétés d’économie mixte, » sont supprimés.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à revenir sur une différence de traitement fiscal entre personnes publiques et personnes privées exploitants de ports, instaurée par l’article 1449, 2° du code général des impôts.

En effet, en droit positif, sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises, “[l]es grands ports maritimes, les ports autonomes, ainsi que les ports gérés par des collectivités territoriales, des établissements publics ou des sociétés d’économie mixte, à l’exception des ports de plaisance”.

A contrario, les ports gérés par une personne privée ne bénéficient pas de cette exonération.

Dans une décision en date du 21 septembre 2018 (QPC n° 2018‑733), le Conseil constitutionnel a mis en exergue une rupture du principe constitutionnel d’égalité, s’agissant de la différence de traitement entre les sociétés d’économie mixte visées par l’article 1449 du code général des impôts et d’autres sociétés dont le capital est également détenu par des personnes publiques, en particulier les sociétés publiques locales. 

En revanche, il a précisé que cette différence de traitement fiscal entre personne publique et personne privée ne constituait pas de violation du principe d’égalité. Il avance, à cet égard, la volonté de “favoriser l’investissement public dans les infrastructures portuaires” du législateur.

Cette solution apparaît contestable à deux égards.

D’une part, elle semble rompre avec certaines décisions antérieures du Conseil constitutionnel (cf. notamment Cons. const., 15 décembre 2017, n° 2017‑681 QPC, SCI Marlin : validation de l’exonération de taxe sur des bureaux réservés aux établissement d’enseignement publics et privés sous contrat, participant tous deux au service public de l’enseignement, cf. Marc Pelletier “Neutralité fiscale et modes de gestion des services publics : une occasion manquée - à propos de Cons. Const. 21 septembre 2018, n° 2018‑733 QPC, revue de droit fiscal, n° 40, 4 octobre 2018).

D’autre part, le dispositif résultant de l’article 1449 du code général des impôts, en ce qu’il contient un avantage sélectif au bénéfice des personnes publiques exploitant un port, est susceptible d’être considéré par la Commission européenne, comme une aide d’état au sens de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Si tel était le cas, cela serait susceptible d’avoir des conséquences regrettables pour les collectivités territoriales qui se trouveraient dans l’obligation de restituer aux opérateurs privés exploitants de ports les sommes qu’ils ont versées au titre de la cotisation foncière des entreprises.

Dans le prolongement de cette décision, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2019 à l’Assemblée nationale, un amendement (II-2169) a étendu le bénéfice de l’exonération prévue par l’article 1449, 2° du code général des impôts aux sociétés « dont le capital ainsi que les voix dans les organes délibérants sont majoritairement détenus par des personnes publiques ».

S’il a été ainsi remédié à la rupture du principe d’égalité pointée par le Conseil constitutionnel, la situation à laquelle ce nouveau dispositif aboutit ne permet pas de se prémunir contre un risque de déclaration d’aide d’état afférent au régime fiscal des ports.

Moralement, le résultat de ce dispositif apparaît être choquant : un seul exploitant de port en France ne bénéficierait pas de ladite exonération, la SEMCAR exploitant de port de Concarneau.

Le présent amendement vise ainsi à unifier le régime fiscal des ports, afin de permettre à tous les exploitants de ports de bénéficier de l’exonération et de pallier un risque de violation du droit de l’Union européenne.