Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 19 décembre 2018)
Photo de monsieur le député Joël Giraud

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi rédigé :

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour la perception :

« a) Du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ;

« b) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2019, prévue au même article 1519 D. » ;

2° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Après le mot : « mécanique », la fin du a du 1 est ainsi rédigée : « hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ; »

b) Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, installées à compter du 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ; ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir le présent article, supprimé par le Sénat. Il s’agissait de modifier la répartition entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique ou à fiscalité éolienne unique du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) sur les éoliennes, afin de garantir une part minimale de 20 % aux communes d’implantation. Il précise également les conditions de délibération et effectue deux modifications d’ordre rédactionnel.