- Texte visé : Projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2019, n° 1490
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I.A l'alinéa 11 :
Cet alinéa est modifié comme suit :
le mot : "six",
est remplacé par le mot : "trois"
le pourcentage : "75%"
est remplacé par le pourcentage : "50%"
Alinéa 16 :
Cet alinéa est modifié comme suit :
à la première phrase,
après les mots "l'application du présent d"
ajouter les mots ;
« aux fonds communs de placement à risques de l’article L.214-28
après les mots : "L. 214-30",
insérer les mots : "et aux fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31, Fonds communs de placement à risques "
et in fine,
remplacer le mot : "dix",
par le mot : "vingt"
Alinéa 17 :
Cet alinéa, in fine, est modifié comme suit :
supprimer les mots :
"ou le délai de six ans mentionné au d"
Alinéa 20 :
Cet alinéa, in fine, est modifié comme suit :
remplacer les mot :
"ou le délai de six ans mentionné au d",
par les mots :
"le délai de trois ans mentionné au premier alinéa du présent 2° du I"
Alinéa 23 :
Cet alinéa, in fine, est modifié comme suit :
à chaque occurrence, remplacer le mot : "six",
par le mot : "trois"
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le présent amendement a pour objet de donner sa pleine portée au dispositif de remploi en faveur des PME éligibles aux FCPR, FCPI, Fip, notamment aux PME de croissance dans la ligne du Rapport « Pacte » de notre Collègue Député Jean‑Noël Barrot sur le financement.
Il le fait, tout d’abord, en supprimant le nouveau ratio de réinvestissement de 75 % introduit par cet article. En effet, dans la rédaction actuelle, ce « sur‑ratio », d’une part se superpose à des ratios fiscaux déjà existants pour les fonds et sociétés d’investissement visés.
Il propose, en outre, dans une optique de simplification et une volonté de plein effet, de procéder à un alignement des délais sur le délai de trois ans du 2° du I de l’article 150 O B ter déjà existant pour éviter la confusion entre durée de détention et de réinvestissement et les obstacles à l’efficacité de la mesure à bref délai.
Enfin il allonge de 10 à 20 ans l’âge des sociétés éligibles au dispositif pour les investissements via FCPR, FCPI et FIP. Notre « start‑up Nation » compte, en effet, moins d’entreprises en forte croissance que la moyenne européenne comme l’atteste une récente étude de l’Insee. Ainsi seuls 8,6 % de nos entreprises étaient en forte croissance en 2015, contre 9,9 % en moyenne en Europe (dont 14,9 % en Irlande ; 11,9 % en Espagne et 10,8 % en Allemagne !). Pourtant, en 2015 ces PME de forte croissance françaises employaient 1,17 million de personnes, soit une hausse de 85 % par rapport en 2012. Le présent amendement de simplification permettra à l’ensemble des PME éligibles de bénéficier du dispositif de remploi, aux PME de croissance, qui accèdent à ce stade moyennant un parcours qui dans la plupart des secteurs, prend au moins une vingtaine d’années, et d’accroître leurs créations d’emplois et à la France de combler son écart européen.