- Texte visé : Projet de loi de finances n°1490, modifié par le Sénat, pour 2019
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
À l’alinéa 25, rétablir le 4 dans la rédaction suivante :
« 4. Les dispositions de l’article 151 septies ne s’appliquent pas aux plus-values de cession de matériels roulants acquis lors d’un exercice au titre duquel la déduction a été rapportée et dans les deux ans précédant leur cession.
« Sous réserve de l’application des articles 41, 151 octies et 238 quindecies, l’alinéa précédent ne s’applique pas aux plus-values réalisées à l’occasion de la cessation d’entreprise résultant du départ à la retraite de l’exploitant, de la transmission à titre gratuit de l’entreprise, de l’apport de l’exploitation individuelle ou d’une branche complète d’activité à une société, de la dissolution de la société ou du décès de l’exploitant. Toutefois, si le cessionnaire ou le bénéficiaire des apports est une entreprise liée au cédant ou à l’apporteur, au sens du 12 de l’article 39, la plus-value dégagée à l’occasion de la cession ultérieure du bien par celle-ci, réalisée dans un délai de deux ans décompté à partir de la date d’inscription du bien à l’actif du bilan du cédant ou de l’apporteur, ne bénéficie pas des dispositions de l’article 151 septies. »
Le présent amendement rétablit la clause anti-abus supprimée par le Sénat, tout en prévoyant son exclusion dans certaines hypothèses pour lesquelles son application se révèlerait excessive.