Recherche dans la base des amendements
- Texte visé : Projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2019, n° 1490
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire



















































































































































































































































































































Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, le montant : « 100 millions » est remplacé par le montant : « 2 millions » ;
« 2° À la seconde phrase, après le mot : « année », sont insérés les mots : « , au moment du dépôt du projet de loi de finances, ». »
Si le crédit d’impôt recherche (CIR) est une dépense fiscale pertinente qui améliore l’attractivité de la France vis-à-vis des activités de recherche et développement, il convient de vérifier sa bonne utilisation par les entreprises.
Cet article vise donc à revenir à la formulation votée par l’Assemblée nationale qui proposait d’étendre l’obligation d’information sur la nature des dépenses financées par le crédit d’impôt recherche (CIR) à toutes les entreprises qui engagent plus de deux millions d’euros de dépenses de recherche, contre cent millions d’euros jusqu’à présent.
Ainsi, il sera possible de conjuguer attractivité économique et contrôle plus précis de l’utilisation des deniers publics.