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Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat

I. – Substituer aux alinéas 8 et 9 l’alinéa suivant :

« Art. L. 2113‑9‑1 A. – Lorsqu’une commune nouvelle mentionnée à l’article L. 2113‑5 est créée, elle se substitue à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein des syndicats mixtes relevant du livre VII de la cinquième partie dont il est membre. Chaque syndicat mixte dispose d’un délai de six mois pour mettre à jour ses statuts. »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 14 les cinq alinéas suivants :

« 5° bis Après le premier alinéa de l’article L. 5731‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une commune nouvelle mentionnée à l’article L. 2113‑5 peut adhérer à un pôle métropolitain. Pour l’application du présent chapitre, le conseil municipal de la commune nouvelle exerce les compétences reconnues à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale membre du pôle. » ;

« 6° L’article L. 5741‑1 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, une commune nouvelle mentionnée à l’article L. 2113‑5 » ;

« b) À la première phrase du I bis, après la seconde occurrence du mot : « pôle », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ». »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2020. »

Exposé sommaire

L’alinéa 8 de l’article 4, tel qu’adopté par le Sénat, prévoit qu’une commune nouvelle peut adhérer à un syndicat mixte relevant du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales (CGCT) dans les mêmes conditions qu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Or une commune, quelle qu’elle soit, a déjà la possibilité d’adhérer à un syndicat mixte ouvert ou fermé. Cependant, elle ne dispose pas d’une telle possibilité lorsque le syndicat mixte est un pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) ou un pôle métropolitain.

De plus, l’alinéa 9 de l’article 4, tel qu’adopté par le Sénat, prévoit qu’un syndicat de communes regroupant exclusivement des communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-9 (soit des communes-communautés) peut être créé dans les mêmes conditions que tout syndicat mixte mentionné à l’article L. 5711-1. Or il existe différentes catégories de syndicats fixées selon un critère organique, lié à la qualité de leurs membres.

Ainsi, un syndicat intercommunal regroupera, comme son nom l’indique, uniquement des communes, tandis qu’un syndicat mixte fermé regroupera, conformément à l’article L. 5711-1 du CGCT, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ou uniquement des établissements publics de coopération intercommunale, et un syndicat mixte ouvert regroupera, conformément aux articles L. 5721-1 et suivants du CGCT, « des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métropole de Lyon, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5711-4, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics ».

Les régimes juridiques des syndicats intercommunaux et mixtes sont donc fixés par des dispositions différentes.

Aussi, le présent amendement propose de remplacer les alinéas 8 et 9 par un alinéa précisant que la commune-communauté se substituera à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qu’elle remplace au sein des syndicats mixtes dont il était membre, et que les statuts seront mis à jour dans un délai de 6 mois, afin que la commune-communauté puisse se voir attribuer les mêmes droits et obligations, au sein du syndicat, que l’EPCI qu’elle remplace.

Le présent amendement propose également de modifier les articles L. 5731-1 et L. 5741-1 du CGCT, qui concernent les PETR et les pôles métropolitains, afin de prévoir explicitement la possibilité pour une commune-communauté d’adhérer à un tel groupement, pour plus de lisibilité de ces dispositions.

Par ailleurs, l’alinéa 14 de l’article 4 abroge le I bis de l’article L. 5741-1 du CGCT, qui prévoit actuellement que la commune nouvelle créée sur l’entier périmètre d’un EPCI à fiscalité propre se substitue à lui, dans l’attente de son adhésion à un nouvel EPCI à fiscalité propre, au sein des PETR dont cet établissement pouvait être membre. En effet, seuls des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être membres des PETR.

Il convient de permettre à la commune-communauté de remplacer son EPCI à fiscalité propre au sein des PETR, de manière pérenne. C’est le sens de la modification proposée par le présent amendement sur l’alinéa 14 de l’article 4.

Il convient également de prendre en compte la situation des futures « communes-communautés » s’agissant de l’adhésion à un PETR. C’est le sens de la modification proposée du 1er alinéa du I de l’article L. 5741-1 du CGCT.

Il convient, en outre, de permettre à la commune-communauté d’adhérer à un pôle métropolitain. C’est le sens de la proposition d’ajout d’un alinéa à l’article L. 5731-1 du CGCT.

Enfin, aucune création de commune nouvelle ne pouvant intervenir dans l’année qui précède les élections municipales, le présent amendement clarifie l’entrée en vigueur de l’article 4 relatif à la commune-communauté en précisant que l’ensemble de l’article entre en vigueur au 1er avril 2020.