Fabrication de la liasse

Amendement n°CL113

Déposé le vendredi 14 décembre 2018
Discuté
Photo de madame la députée Cécile Untermaier

Cécile Untermaier

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Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

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Photo de monsieur le député David Habib

David Habib

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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Joël Aviragnet

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Photo de madame la députée Ericka Bareigts

Ericka Bareigts

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Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

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Photo de madame la députée Gisèle Biémouret

Gisèle Biémouret

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Photo de monsieur le député Christophe Bouillon

Christophe Bouillon

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout

Jean-Louis Bricout

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Photo de monsieur le député Luc Carvounas

Luc Carvounas

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Photo de monsieur le député Alain David

Alain David

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Laurence Dumont

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Olivier Faure

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Guillaume Garot

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Christian Hutin

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Régis Juanico

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Jérôme Lambert

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Photo de monsieur le député Serge Letchimy

Serge Letchimy

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Josette Manin

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Photo de madame la députée George Pau-Langevin

George Pau-Langevin

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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

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Dominique Potier

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Joaquim Pueyo

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Valérie Rabault

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Photo de madame la députée Sylvie Tolmont

Sylvie Tolmont

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Hélène Vainqueur-Christophe

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Boris Vallaud

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Photo de madame la députée Michèle Victory

Michèle Victory

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Après les mots :

« d’office »,

supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 5.

Exposé sommaire

La transposition d’une directive n’exige pas des Etats une transposition a minima, les co-contractants peuvent, dans le respect de leur législation nationale, aller au-delà des garanties accordées par la directive.

 

En l’état de la transposition proposée par le législateur, il est loisible de se demander qu’elle interprétation sera faite de la faculté accordée au magistrat de s’opposer à l’assistance d’un avocat au côté de l’enfant soupçonné ou poursuivi en justice qui plus est lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement. Cette exception au principe, laissé à l’appréciation souveraine du juge, concernera-t-elle les affaires de peu d’importance, les procédures alternatives aux poursuites avec un pouvoir encore accru des parquets au détriment du juge pour enfant  (les parquets ordonnent désormais directement  57 % des mesures concernant les mineurs poursuivables en 2015 selon Infostat Justice janvier 2017) ou sera-t-elle un moyen d’écarter à loisir la présence de l’avocat quand celle-ci lui apparaîtra allonger le temps procédural, l’objectif de rapidité étant la priorité du législateur?

 

Autant de questions laissées sans réponse accrue par l’omission du législateur français dans le projet de loi du considérant 6. de la directive in fine : « étant entendu que l'intérêt supérieur de l'enfant demeure toujours une considération primordiale ». Le souhait du législateur est-il d’empêcher tout recours  lui permettant à l’enfant de démontrer, qu’il y va de son intérêt, quelle que soit la gravités des faits, d’être assisté d’un avocat ?

 

Enfin et plus largement, cette omission malheureuse pourrait devenir un moyen de légitimer dans le futur la possibilité d’amoindrir voir de faire disparaître le principe, enfin posé, du droit à l’assistance d’un avocat pour les mineurs suspectés ou poursuivis, porte ouverte dangereuse dans un Etat qui serait  moins démocratique et sachant que le traitement pénal de certains mineurs se réalise de plus en plus fréquemment sous le prisme du droit pénal des majeurs et non de la protection de l’enfance.

 

L’intérêt supérieur de l’enfant ne doit souffrir d’aucune dérogation possible au principe de l’assistance d’un avocat d’enfant.