- Texte visé : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice , n° 1503
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – À l’alinéa 7, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« dix ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 8.
Suite à l'adoption d'un amendement du Gouvernement, l'article 41 prévoit d'encadrer, en matière correctionnelle, la durée du maintien en détention provisoire dans l’attente du jugement en appel.
Ainsi, le prévenu devra comparaître devant la cour d’appel dans le délai de quatre mois à compter du jugement rendu en première instance, délai pouvant être exceptionnellement prorogé de quatre mois renouvelables une fois, soit un an maximum.
Ces délais semblent insuffisants, d'autant plus que leur non respect peuvent conduire à des remises en liberté injustifiées.
Le présent amendement propose par conséquent de les porter à dix mois.