- Texte visé : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice , n° 1503
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au troisième alinéa de l’article 733 du code de procédure pénale, les mots : « doit subir, selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de » sont remplacés par les mots : « ne peut plus bénéficier d’une nouvelle libération conditionnelle et doit subir toute ». »
Le présent amendement, adopté au Sénat, vise à empêcher l’octroi d’une seconde libération conditionnelle après l’échec d’une première.
En effet, il est difficilement compréhensible qu’un condamné puisse bénéficier d’une seconde libération conditionnelle après l’échec d’une première libération conditionnelle.
Cette possibilité est aussi peu incitative pour le condamné, qui sait qu’il disposera toujours d’une « nouvelle chance » s’il méconnaît ses obligations.