Fabrication de la liasse

Amendement n°CL236

Déposé le lundi 17 décembre 2018
Discuté
Photo de monsieur le député Antoine Savignat
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
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Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Éric Woerth
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :

« I A. – Le premier alinéa de l’article 15‑3 du code de procédure pénale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« « Les plaintes relatives à des crimes ou à des délits contre les personnes mentionnées au livre II du code pénal ne peuvent être adressées par voie électronique. »

Exposé sommaire

L'individu victime d'une atteinte à sa personne se trouve toujours dans une situation de stress et de détresse psychologique extrême.

Relater les faits dont elle a été victime, seule, face à un ordinateur, nécessite, outre une excellente maîtrise de l'écrit, une sérénité qu'elle n'a pas.

C'est pourquoi, afin de garantir au mieux la défense des intérêts de la victime, mais également pour la protéger d'elle même, il est indispensable qu'elle s'adresse à un professionnel formé pour recueillir ce genre de témoignage.

Par ailleurs, très souvent dans ce type de crimes ou délits, des constations médicales doivent être réalisées immédiatement.