- Texte visé : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice , n° 1503
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Les personnes physiques mentionnées aux 3° et 4° du présent article ne peuvent représenter les parties dans le cas du règlement litigieux d’une succession ; ».
La part de parents jusqu'au 4e degré bénéficiant d'un héritage constituait en 2000 près de 11 % des héritants, si l'on en croit le rapport n°2850 déposé le 15 février 2006 à l'assemblée nationale. Dans les cas de successions, la représentation par ces parents du 3e degré soulève la question de la prise d'intérêt de la part de la personne physique à représenter un parent - dans une certaine mesure - éloigné. La représentation par des alliés ou les alliés en ligne collatérale pose la même question du caractère trop éloigné du lien de parentalité et de la prise d'intérêt inhérente à cette position dans les cas de succession. C'est la raison pour laquelle il est proposé d'exclure les cas de succession des possibilités de représentation.