- Texte visé : Projet de loi n°1503, modifié par l'Assemblée nationale, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 29, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« , après avis du premier président de la cour d’appel, du procureur général près cette cour et des chefs de juridiction concernés, ».
Cet amendement vise à préciser les conditions de la spécialisation de tribunaux judiciaires, lorsqu’il en existe plusieurs dans un même département, pour connaître de certaines matières civiles et de certains délits et contraventions.
En effet, l’amendement prévoit que la désignation, par décret, de ces tribunaux doit recueillir au préalable l’avis du premier président de la cour d’appel, du procureur général près cette cour et des chefs de juridiction concernés.
Ainsi, cette condition serait non seulement le gage de la concertation et du consensus nécessaires pour la répartition de certains contentieux entre des juridictions, mais aussi le gage de leur pérennité dans la mesure où une spécialisation trop rapide et poussée pourrait les affaiblir.