- Texte visé : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice , n° 1503
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter l’alinéa 52 par les mots :
« après avis conforme du premier président de la cour d’appel, du procureur général près cette cour, du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République près ce tribunal ».
Cet amendement vise à préciser les conditions de détermination des « tribunaux de proximité » suite à la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance en tribunaux judiciaires.
En effet, l’amendement prévoit que la détermination des sièges, des ressorts et des compétences matérielles de ces chambres de proximité des tribunaux judiciaires, fixés par décret, doit recueillir au préalable l’avis conforme du premier président de la cour d’appel, du procureur général, du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République.
Ainsi, cette condition serait non seulement le gage de la concertation et du consensus nécessaires pour la détermination des chambres de proximité et de leurs compétences, mais aussi le gage de leur pérennité dans la mesure où il est nécessaire que l’essentiel des compétences et des activités des actuels tribunaux d’instance soit maintenu.