- Texte visé : Projet de loi n°1503, modifié par l'Assemblée nationale, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« La décision de détention à domicile sous surveillance électronique ne peut être prise qu’avec l’accord du prévenu, préalablement informé qu’il peut demander à être assisté par un avocat, le cas échéant désigné d’office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord. »
Cet amendement vise à revenir sur l'amendement 1185 du Gouvernement en Séance publique (http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/1396/AN/1185.asp) qui supprime la condition de l’accord de la personne pour que soit prononcée, comme mesure d’aménagement, une détention à domicile sous surveillance électronique, un tel accord n’étant selon eux en effet pas justifié, d’autant qu’il n’est pas prévu lorsque la détention à domicile sous surveillance électronique est prononcée en tant que peine autonome. Nous estimons que l'accord de la personne est toujours nécessaire.