- Texte visé : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice , n° 1503
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I. A – Après le cinquième alinéa du III de l’article préliminaire du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Au cours de la procédure pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée d’une personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de l’espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l’infraction. » »
Par coordination avec les dispositions de l’article 27, qui étendent les possibilités de recours aux interceptions téléphoniques et à la géolocalisation, il paraît opportun de compléter l’article préliminaire du code de procédure pénale afin que celui-ci rappelle expressément et de façon générale que les mesures portant atteinte à la vie privée d’une personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de l’espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l’infraction.
Actuellement, en effet, l’article préliminaire ne fait référence à l’exigence de respecter les principes constitutionnels et conventionnels de garantie judiciaire, de nécessité et de proportionnalité qu’en ce qui concerne les mesures de contrainte, à savoir en pratique la garde à vue et la détention provisoire.