- Texte visé : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice , n° 1503
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Avant l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« I. BA – Au troisième alinéa de l’article 706‑53‑10 du code de procédure pénale, les mots : « saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée » sont remplacés par les mots : « exercer un recours ». »
Par coordination avec le I C de l’article 50, prévoyant qu’en cas de refus d’effacement anticipé par le procureur de la République des informations figurant dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), un recours pourra être formé devant le président de la chambre de l’instruction, afin d’instaurer ce même recours en cas de refus d’effacement anticipé des informations figurant dans le fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS).
Les recours en cas de refus d’effacement anticipé seront ainsi similaires pour le FNAEG, le FIJAIS et le traitement des antécédents judiciaires.