Fabrication de la liasse

Amendement n°CL49

Déposé le vendredi 14 décembre 2018
Discuté
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Antoine Savignat
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de monsieur le député Éric Diard
Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe
Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de monsieur le député Aurélien Pradié
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« Les plaintes relatives à des crimes ou à des délits contre les personnes mentionnées au livre II du code pénal ne peuvent être adressées par voie électronique. »

Exposé sommaire

Cet amendement adopté par le Sénat en première lecture précise que les plaintes relatives à des crimes ou à des délits contre les personnes mentionnées au livre II du code pénal ne peuvent être adressées par voie électronique.

Si le dépôt d’une plainte par voie électronique est adapté pour certaines infractions, des escroqueries sur Internet ou des fraudes à la carte bancaire par exemple, il est important de préserver un contact physique avec un policier ou un gendarme pour les plaintes portant sur les crimes et délits commis contre les personnes.

Un décret devra préciser dans quels cas la plainte en ligne est autorisée, mais il paraît utile de fixer ce principe dans la loi.