- Texte visé : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice , n° 1503
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Supprimer l’alinéa 3.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, insérer la mention : « Art. L. 611‑1. – ».
III. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« au »,
insérer les mots :
« chapitre Ier du ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
V. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots:
« complété par un alinéa ».
VI. – En conséquence, avant l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 77‑13‑1. – Lorsque les actions tendant à prévenir, faire cesser ou réparer une atteinte portée au secret des affaires relèvent de la juridiction administrative, le juge peut mettre en œuvre les mesures prévues au chapitre II du titre V du livre Ier du code de commerce, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires. »
Le présent amendement est de nature rédactionnelle : il propose d’alléger la rédaction de l’article L. 611-1 du code de justice administrative pour n’en conserver que les dispositions relatives à l’adaptation du contradictoire dans la procédure contentieuse à l’occasion de laquelle est invoquée la protection du secret des affaires.
L’objectif est d’éviter de figer la forme que prendra cette adaptation, qui sera précisée par un décret en Conseil d’État, afin de respecter les spécificités procédurales et l’office du juge devant les juridictions administratives.
Enfin, l’amendement se borne à reprendre les dispositions de l’article L. 77-13-1 du code de justice administrative, en tâchant d’opérer un renvoi plus explicite et plus direct aux procédures de référé et de fond prévues par le code de commerce, spécifiques aux actions tendant à la prévention, la cessation ou la réparation d’une atteinte au secret des affaires.