- Texte visé : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice , n° 1503
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 5, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les autres décisions ou avis conformes émanant de l’autorité judiciaire prévus par les dispositions réglementaires du présent code ou par la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et relatifs aux modalités d’exécution d’une détention provisoire ou à l’exercice de ses droits par une personne placée en détention provisoire peuvent, conformément aux dispositions du présent article, faire l’objet d’un recours du détenu ou du ministère public devant le président de la chambre de l’instruction. »
« I bis. – L’article 148‑5 du code de procédure pénale est abrogé. »
L’article 35 bis insère dans le code de procédure pénale un recours devant le président de la chambre de l’instruction contre les décisions d’interdiction de correspondre prises à l’égard d’une personne en détention provisoire afin de répondre aux exigences constitutionnelles. Ces même exigences impliquent de prévoir un même recours pour toutes les décisions ou avis conformes de l’autorité judiciaire concernant les modalités d’exécution d’une détention provisoire, notamment celles en matière de transfèrement ou de sortie sous escorte. Tel est l’objet du présent amendement qui abroge également, par coordination, l’article 148-5 devenu inutile relatif aux autorisations de sortie sous escorte.