- Texte visé : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice , n° 1503
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« IV ter. – Au huitième alinéa de l’article 116 du code de procédure pénale, les mots : « avant l’expiration du délai d’un mois ou de trois mois prévu par le troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « , si elle en a fait la demande, dans un délai d’un ou de trois mois suivant l’envoi de l’avis prévu au I ». »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« IV quinquies. – Au premier alinéa de l’article 89‑1 du code de procédure pénale, les mots : « et au plus tard le vingtième jour suivant l’envoi de l’avis prévu par le premier alinéa » sont remplacés par les mots : « et, si elle en a fait la demande, dans un délai d’un ou de trois mois suivant l’envoi de l’avis prévu au I ». »
Le présent amendement de précision rédactionnelle explicite le fait que le droit de former des demandes d’actes ou d’annulation après l’avis de fin d’information suppose d'en faire la demande.