- Texte visé : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice , n° 1503
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 7, rétablir le VI quater A dans la rédaction suivante :
« VI quater A. – À la deuxième phrase du III de l’article 80 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ». »
Amendement de coordination : les dispositions de l’article 39 du projet de loi portant de trois à cinq jours la durée maximale de la détention provisoire lorsque l’ouverture d’une information, décidée soit par le procureur de la République au moment du défèrement, soit par le tribunal saisi en comparution immédiate qui renvoie le dossier au ministère public à cette fin, suppose le passage vers un tribunal de grande instance pôle de l’instruction, il y a lieu de retenir le même délai lorsque le procureur d’un tribunal de grande instance pôle constate qu’une personne déférée devant lui ne relève pas d’une ouverture d’information au sein de ce pôle et qu’il décide de transmettre le dossier au procureur de la République territorialement compétent..