- Texte visé : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice , n° 1503
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 42 :
« III. – Le II du présent article est applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par un arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par cet arrêté, pour le jugement des personnes mises en accusation au plus tard deux ans après cette date. »
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 44, substituer aux mots :
« le 1er janvier 2021 et non encore jugées au 1er janvier 2022 »
les mots :
« un délai de deux ans à compter du début de l’expérimentation et non encore jugées avant un délai de trois ans à compter de cette date ».
Le présent amendement prévoit que l’expérimentation de la cour criminelle, prévue pour une durée de trois ans, commencera à la date fixée par l’arrêté désignant les départements concernés, et non pas à compter du 1er janvier 2019 puisque le projet de loi ne saurait être promulgué à cette date.