- Texte visé : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice , n° 1503
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivant :
« I A. – L’article 21 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi rédigé :
« « Art. 21. – La médiation, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle, est un processus structuré reposant sur la responsabilité et l’autonomie des participants qui, volontairement, avec l’aide d’un tiers neutre, impartial, indépendant et sans pouvoir décisionnel ou consultatif, favorise par des entretiens confidentiels, l’établissement et/ou le rétablissement des liens, la prévention et le règlement des conflits. » »
Cet amendement du Groupe « Socialistes et apparentés » vise à poser une définition claire de la notion de médiation.
En l’état actuel du droit, une telle définition fait gravement défaut.
Alors que le présent projet vise à accorder une grande place à ce type de règlement alternatif il est essentiel que le législateur fixe le cadre de ce qu’est une médiation.
Tel est le sens de cet amendement.