- Texte visé : Projet de loi n°1503, modifié par l'Assemblée nationale, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les services en ligne mentionnés à l'article 4‑1 et au présent article ne peuvent avoir pour fondement un traitement algorithmique ou automatisé de données à caractère personnel. »
Cet amendement du groupe « Socialistes et apparentés » vise à interdire aux plateformes en ligne proposant des services de conciliation ou de médiation de se fonder sur un traitement algorithmique ou automatisé de données à caractère personnel.
Alors que le présent projet vise à rendre obligatoire les tentatives de résolution amiable, ces plateforme en ligne risquent de prendre une place considérable dans notre système judiciaire. Elles seront en première ligne du service public de la justice. Il est dés lors fondamental que leur fonctionnement repose sur un programme informatique. Même s’il s’agit de litiges du quotidien, ils n’en demeurent pas moins importants et ne peuvent être abandonnés aux seuls jugements des machines.
Tel est le sens de cet amendement.