Fabrication de la liasse

Amendement n°CL83

Déposé le vendredi 14 décembre 2018
Discuté
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Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante : 

« Si la plainte adressée par voie électronique concerne des infractions semblant constitutives des infractions mentionnées aux 3° à 13° de l’article 706‑47 du code de procédure pénale ou du délit de harcèlement prévu par l’article 222‑33‑2 du code pénal, l’instruction doit garantir au plus tôt l’oralité du témoignage de la victime. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à garantir le maintien de l’oralité lors de la révélation des faits de violences à caractère sexuel. Cette oralité est indispensable, à la fois pour poursuivre le mouvement de libération de la parole des victimes, mais également car les témoignages de vive voix, dans la mesure du possible filmés, constituent des éléments de preuve cruciaux dans le cadre de la procédure d’instruction, puis du jugement.