Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Patrice Verchère
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Le présent article, introduit lors de l’examen en commission en première lecture, vise à assouplir les conditions de mobilité des juges administratifs alors que le code de justice administrative interdit, dans sa rédaction actuelle, la nomination, au sein d’un tribunal administratif ou d’une cour administrative d’appel, d’un conseiller qui aurait préalablement occupé certaines fonctions depuis moins de trois ans dans le ressort de ce tribunal administratif ou de cette cour administrative d’appel. 

Cet article 22 bis supprime ainsi des fonctions prohibées celles de directeur régional ou départemental d’une administration publique de l’État et limite aux collectivités territoriales de plus de 100 000 habitants celles pour lesquelles les fonctions de direction générale des services entraînent l’interdiction de nomination au sein des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel.

Cet assouplissement menace de faire émerger des situations de conflits d’intérêts préjudiciables à la prise de décision. Afin de s’en prémunir, il est donc proposé de supprimer cet article.