Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Franck Marlin
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le consentement de chacun des intéressés pour un traitement par algorithme ou automatisé visé à l’alinéa précédent ne peut être formulé qu’après rencontre effective d’un médiateur ou d’un conciliateur selon les modalités mises en place au sein de la juridiction locale dont il relève. Les modalités de ces rencontres sont organisées par le ou les Conseils départementaux de l’accès au droit dont relèvent les parties. »

Exposé sommaire

L’article 3 du Projet de Loi de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la Justice prévoit d’insérer, après l’article 4 de la loi n° 2016‑1547 du 18/11/2016, un article 4‑1 qui vise la possibilité d’« un service en ligne de conciliation, de médiation ou d’arbitrage » et l’intervention d’une « personne physique chargée de cette résolution amiable ».

Ce texte ne prévoit pas, en ce cas, de réunion physique des parties par la personne chargée de procéder à la résolution amiable.

Un « traitement amiable par algorithme » n’est pas un mode amiable, mais un simulacre de justice. Un véritable mode amiable de résolution (conciliation ou médiation) suppose l’intervention d’un tiers neutre et indépendant, afin de restaurer un dialogue et de parvenir à une solution définie par les parties elles-mêmes.

Un arbitrage automatisé par les techniques de justice prédictive ne peut être envisagé que pour des contentieux d’importance très limitée et avec un consentement parfaitement éclairé des parties.

Il est indispensable que toutes les garanties soient prévues, à commencer par une information complète des intéressés. Il est proposé pour garantir cette information, de s’inspirer des réflexions déjà menées au sein des juridictions entre magistrats et avocats. Il a été envisagé, pour un consentement éclairé des parties, de leur demander de rencontrer un médiateur soit à l’occasion d’une séance collective de présentation, organisée périodiquement par les organismes de médiation du ressort, soit individuellement sur la base d’une permanence au sein de la juridiction.