- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (n°1503)., n° 1548-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« 1° Après le mot : « prévoit, », la fin du premier alinéa de l’article 495‑17 est ainsi rédigée : « le procureur de la République peut recourir à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle. Le paiement de l’amende forfaitaire délictuelle fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 131‑13 du code pénal, éteint l’action publique dans les conditions prévues à la présente section. » ; ».
II. – En conséquence, rétablir le 1° bis de l'alinéa 18 dans la rédaction suivante :
« 1° bis Après le même article 495‑17, il est inséré un article 495‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. 495‑17‑1. – Pour les délits, prévus par le code pénal, punis d’une peine d’amende, le procureur de la République peut recourir à la procédure de l’amende forfaitaire, conformément à la présente section, lorsque la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés et que les victimes éventuelles ont été intégralement désintéressées.
« Sauf disposition contraire, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 600 € ». »
Cet amendement vise à étendre le champ d’application de la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle à tous les délits punis d’une peine d’amende. Sauf disposition contraire, le montant de l’amende forfaitaire serait de 300 €, 250 € en cas de paiement immédiat et 600 € en cas de majoration.