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Rétablir l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« I bis. – Après le premier alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne chez qui l’officier de police judiciaire se transporte est assistée de son avocat. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à garantir la présence de l’avocat lors de la perquisition.

Si le code de procédure pénale ne l’interdit pas, il ne prévoit pas non plus l’assistance de l’avocat pendant une perquisition pénale, contrairement aux cas de visites domiciliaires. Il s’agit de mettre fin à cette absence de statut de l’avocat en perquisition et aux incertitudes qui en résultent notamment au regard de la législation européenne.

En effet, la directive 2013/48/UE de 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et tout particulièrement l’article 3 énonce que « Les suspects ou les personnes poursuivies ont accès à un avocat sans retard indu. En tout état de cause, les suspects ou les personnes poursuivies ont accès à un avocat à partir de la survenance du premier en date des événements suivants : » et en premier lieu « avant qu’ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire ».

La présence de l’avocat, auxiliaire de justice, participe à la transparence et au bon fonctionnement de la justice. En effet, cette présence est déjà prévue – notamment en matière administrative – et ne résulte en rien en une obstruction de la justice.

Refuser la présence de l’avocat lors de la perquisition pénale témoignerait d’un manque de confiance et de considération pour la profession et pour la mission qu’elle remplit. Le Sénat avait prévu la possibilité pour la personne faisant l’objet d’une perquisition d’être assistée de son avocat lors des enquêtes préliminaires. Il s’agit d’étendre cette avancée pour les droits de la défense à l’ensemble des procédures.